Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2314-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.574, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
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- Opérations électorales·
- Détermination·
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Les articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du Code du travail[2] fixent les modalités de mise en œuvre du vote électronique. L'élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. […] A défaut d'accord, l'employeur peut décider seul de ce recours (voir sur ce sujet, l'article suivant : « élections professionnelles : libéralisation du vote électronique« ). […]
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