Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2314-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 avril 2013, n° 2013-091
[…] La formation restreinte ayant pris connaissance tant des éléments figurant au rapport que de ceux fournis par la société et son prestataire estime, en l'espèce, que le dépôt d'un logiciel auprès d'un huissier de justice ne suffit pas à établir la correspondance entre le logiciel déposé et celui employé dans le système de vote électronique. Les éléments visés aux articles R 2314-20 et R 2324-16 du Code du travail conservés en vue d'une action contentieuse ne permettent pas de vérifier l'état du système avant sa mise en œuvre comme c'est le cas pour l'expertise indépendante préalable.
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[…] La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions réglementaires énoncées par les articles R. 2314-8 à R. 2314-20 du Code du travail. […]
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