Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique
Article R2314-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE les principes régissant le vote électronique n'interdisent pas à un syndicat de demander au juge d'ordonner, dans une décision définitive, que les scellées apposées sur les listes d'émargement soient brisées afin que le syndicat les examine et vérifie la régularité des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE les principes régissant le vote électronique n'interdisent pas à un syndicat de demander au juge d'ordonner, dans une décision définitive, que les scellées apposées sur les listes d'émargement soient brisées afin que le syndicat les examine et vérifie la régularité des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047, Publié au bulletin
Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
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