Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2314-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Commentaires • 10
Décisions • 7
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le fait que le syndicat CGT ait été destinataire de la liste d'émargement du premier tour après le scrutin traduisait une fuite qui n'avait toutefois pas influencé le résultat de l'élection, quand il aurait dû en déduire un défaut de sécurité du dispositif qui justifiait en soi l'annulation du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe général du droit électoral de sécurité des élections, ensemble l'article R.2314-16 du code du travail ;
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[…] 7. Ensuite, en application de l'article R. 2314-16 du code du travail le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 16-17.768
[…] Pourvoi n° U 16-17.768 […] QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; […]
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