Article R2314-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 19-25.089
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le fait que le syndicat CGT ait été destinataire de la liste d'émargement du premier tour après le scrutin traduisait une fuite qui n'avait toutefois pas influencé le résultat de l'élection, quand il aurait dû en déduire un défaut de sécurité du dispositif qui justifiait en soi l'annulation du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe général du droit électoral de sécurité des élections, ensemble l'article R.2314-16 du code du travail ;

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  • Vote électronique·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Émargement·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Code d'accès·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073, Inédit
Annulation

[…] 7. Ensuite, en application de l'article R. 2314-16 du code du travail le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, n° 16-17.768

[…] Pourvoi n° U 16-17.768 […] QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; […]

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