Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2314-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L. 2231-1, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Lille, 15 juin 2023, n° 11-22-13004
[…] A titre préalable, les demandeurs soutiennent, en réponse aux moyens de défense, que sa requête est recevable sur le fondement de l'article R2314-14 du Code du travail, en ce qu'elle a été adressée au […] A cette audience la SA KEOLIS […] a comparu r eprésentée par son conseil.
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R. 2314-14 et R. 2324-10). Le décret précise que la mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'employeur n'exclut pas cette modalité. Dans ce cas, les deux modes de vote sont applicables, et l'ouverture du vote à bulletin secret sous enveloppe doit avoir lieu après la clôture du vote électronique.
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