Article R2314-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-1-2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9°/ au syndicat FO-COM, dont le siège est [Adresse 11], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

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  • Syndicat·
  • Orange·
  • Liste électorale·
  • Droit électoral·
  • Organisation syndicale·
  • Protocole·
  • Collège électoral·
  • Election·
  • Candidat·
  • Organisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, […] de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. » L'article R. 2314-12 prévoit enfin que : « Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11. […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Confidentialité des données transmises·
  • Obligation de confidentialité·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique·
  • Opérations électorales·
  • Détermination·
  • Nécessité·
  • Vote électronique

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Mise en place ou modification du système·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique·
  • Expertise indépendante·
  • Opérations électorales·
  • Détermination·
  • Nécessité·
  • Vote électronique
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