Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2314-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Commentaires • 14
L'employeur reste le seul responsable du traitement des données et doit assurer, via son prestataire, la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (article R.2314-9 et R.2324-5 t suivants du code du travail). La CNIL doit être informée.
Lire la suite…[…] Tout d'abord, si le II de l'article R. 176-3 prévoit que le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante avant sa mise en place, ou avant toute modification substantielle de sa conception, […] eu égard à l'objectif de cet article qui est de garantir la sincérité du vote par voie électronique, et selon la même logique d'interprétation qui vous a guidée s'agissant des dispositions comparables des articles R. 2314-9 à R. 2314-12 du code du travail relatifs aux modalités de recours au vote électronique pour l'élection […] Mais ce moyen est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pris ni sur le fondement ni pour l'application de l'article R. 177-7 du code électoral, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […]
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[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073, Inédit
[…] qu'en la déboutant de sa demande d'annulation des élections, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le rapport d'expertise de la société Itekia était daté du 9 septembre 2019 et que les deux tours du scrutin s'étaient déroulés du 30 septembre au 4 octobre et du 14 octobre au 18 octobre 2019, ce dont il résultait que l'expertise menée ne couvrait pas l'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures à celui-ci, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
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