Article R2314-8 du Code du travail

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Version07/12/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

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Commentaires24


3Les élections professionnelles ne sont pas les élections nationales
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 15 février 2022
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon un système de vote électronique, le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la « Direction des opérations » Sud-Est de la société Manpower que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportaient aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2324-19 et R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Préservation du secret du scrutin·
  • Utilisation de codes-barres·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par correspondance·
  • Opérations électorales·
  • Principe de sincérité·
  • Utilisation de codes·
  • Principes généraux

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073, Inédit
Annulation

[…] 5. D'abord, l'article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin.

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  • Mot de passe·
  • Vote électronique·
  • Électeur·
  • Identifiants·
  • Tribunal judiciaire·
  • Confidentialité·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Système·
  • Droit électoral

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Confidentialité des données transmises·
  • Obligation de confidentialité·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique·
  • Opérations électorales·
  • Détermination·
  • Nécessité·
  • Vote électronique
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