Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2314-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016 - art. 1
L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-3 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l'intranet, dans les entreprises lorsqu'il en existe un.
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité.
Commentaires • 23
Décisions • 19
[…] selon un système de vote électronique, le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la « Direction des opérations » Sud-Est de la société Manpower que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportaient aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2324-19 et R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;
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[…] 5. D'abord, l'article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2017-1819 du 29 décembre 2017, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519, Publié au bulletin
Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin
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