Article R2314-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 mai 2022, n° 21/10375
Infirmation

[…] Il résulte de l'article R. 2314-7 du code du travail que « lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ».

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  • Syndicat·
  • Fichier·
  • Données·
  • Sociétés·
  • Intervention volontaire·
  • Connexion·
  • Vote électronique·
  • Election·
  • Destruction·
  • Motif légitime
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