Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article R2314-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET QUE sur la nullité de la DUE relative aux modalités de l'élection : il résulte des dispositions de l'article L.2314-28 du code du travail que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. […] par le juge d'instance.11 statue en dernier ressort en la forme des référés. » ; que le syndicat départemental CGT des Transports 06 déduit de l'interprétation combinée de ces dispositions qu'en l'absence d'accord intervenu entre ce dernier et l'employeur pour négocier le protocole d'accord pré-électoral, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1410146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, […] à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2314-6 du même code : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, […]
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