Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 1 : Nombre
Article R2314-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Commentaires • 12
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R. 2314-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.2314-13 du code du travail qu'à défaut d'accord sur la fixation de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, il incombe à l'autorité administrative d'y procéder. Toutefois, à défaut de décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'employeur ou les organisations syndicales peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur ces répartitions en application de l'article R.2314-3 du code du travail.
Lire la suite…- Propagande électorale·
- Organisation syndicale·
- Collège électoral·
- Thé·
- Tract·
- Intranet·
- Logo·
- Accord·
- Droit électoral·
- Chrétien
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY […] A B entend par ailleurs solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le procès-verbal de la délégation unique du personnel relatif à la « consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs » du 15 juin 2009, n'a été signé que par Y Z, seule salariée représentante du personnel présente, alors que cette délégation aurait du comprendre au moins trois salariés, par application du 1° de l'article R.2314-3 du code du travail.
Lire la suite…- Société par actions·
- Licenciement·
- Ags·
- Code du travail·
- Mandataire·
- Liquidateur·
- Indemnité compensatrice·
- Jugement·
- Délégation·
- Action
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418, Inédit
[…] et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 à payer au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Protocole·
- Sociétés·
- Tribunal d'instance·
- Employé·
- Election professionnelle·
- Cadre·
- Commerce·
- Organisation syndicale·
- Organisation
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R. 2314-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…