Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article R2314-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Commentaires • 12
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R. 2314-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.2314-13 du code du travail qu'à défaut d'accord sur la fixation de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, il incombe à l'autorité administrative d'y procéder. Toutefois, à défaut de décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'employeur ou les organisations syndicales peuvent saisir le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur ces répartitions en application de l'article R.2314-3 du code du travail.
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[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY […] A B entend par ailleurs solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le procès-verbal de la délégation unique du personnel relatif à la « consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs » du 15 juin 2009, n'a été signé que par Y Z, seule salariée représentante du personnel présente, alors que cette délégation aurait du comprendre au moins trois salariés, par application du 1° de l'article R.2314-3 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.418, Inédit
[…] et que ce dernier constituait l'employeur en charge de l'organisation de ces élections ; qu'en considérant toutefois que la requête en contestation des élections des délégués du personnels était recevable, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Grand Cercle et la société Le Grand Cercle 95 à payer au syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
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Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification (article R. 2314-3 du Code du travail). […]
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