Article R2313-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R422-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.

Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.

Si le juge le demande, il communique un rapport précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

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2Le nouveau comité social et économique est précisé par décrets
Maître Adrien Renaud · LegaVox · 22 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019, n° 11-18-002429
Cour de cassation : Rejet

[…] Sur demande du tribunal au visa de l'article R2313-3 du Code du travail, la Directrice adjointe du travail a présenté des observations écrites du 14 décembre 2018 précisant les éléments ayant fondé. ses décisions. […] L'article L2313-4 du Code du travail dispose que « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »

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  • Magasin·
  • Périmètre·
  • Établissement·
  • Autonomie·
  • Gestion du personnel·
  • Organisation syndicale·
  • Délégation de compétence·
  • Contestation·
  • Rejet·
  • Procédure de négociation

2Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019, n° 11-18-002429

[…] Sur demande du tribunal au visa de l'article R2313-3 du Code du travail, la Directrice adjointe du travail a présenté des observations écrites du 14 décembre 2018 précisant les éléments ayant fondé. ses décisions. […] L'article L2313-4 du Code du travail dispose que «< En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. » […] r

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