Article R2313-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018
>
Version29/10/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R422-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

[…] « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. […]

 Lire la suite…

www.cornic-avocat.fr · 29 avril 2020

Prise en application de l'article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'R 2313-1, R 2313-2, R 2313-4 et R 2313-5), de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel fixées par l'autorité administrative (C. trav. art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal d'instance de Caen, 5 juillet 2019, n° 11-19-000706

[…] Contrairement à ce que soutient l'employeur, la DIRECCTE a été saisie dans le délai de 15 jours de la décision rendue par la défenderesse conformément à l'article R 2313-1 du Code du Travail qui s'attache à ce que cette information ait une date certaine quelque soit le moyen utilisé par l'employeur. […] En application de l'article R2313-2 du Code du Travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation; cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Site·
  • Gestion du personnel·
  • Autonomie·
  • Travail·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Comités

2Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019, n° 11-18-002429
Cour de cassation : Rejet

[…] Cependant, en l'absence de précision textuelle particulière au recours de l'article R2313-2 du Code du travail, il convient d'apprécier la computation du délai de 15 jours de recours devant l'autorité administrative de la même façon que celle du délai de recours devant le tribunal d'instance. […] L'article L2313-4 du Code du travail dispose que « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Périmètre·
  • Établissement·
  • Autonomie·
  • Gestion du personnel·
  • Organisation syndicale·
  • Délégation de compétence·
  • Contestation·
  • Rejet·
  • Procédure de négociation

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 mars 2021, n° 17/04683
Infirmation partielle

[…] daté du 12 novembre 2014 (' Par la présente, je vous informe que je suis alertée par X H, travaillant à la délégation régionale Bretagne sur des faits relatifs à des dysfonctionnements de management de la part de Madame Y Z, relevant de l'article 2313-2 du code du travail. […] Q-R S, directeur général, et un 2 e le 4 décembre à M me I J pour s'expliquer sur le grief de harcèlement lui étant reproché et qu'elle conteste tout en demandant mais en vain à sa hiérarchie début janvier 2015 la communication contradictoire des éléments d'accusations portées à son encontre ; qu'il lui sera alors demandé de ne plus avoir de contact avec son équipe ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Santé·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Forfait annuel·
  • Défaillance·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).