Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Droit d'alerte économique
Article R2313-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel faite en application du droit d'alerte économique.
Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé cette communication.
Commentaires • 9
Prise en application de l'article 11 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'R 2313-1, R 2313-2, R 2313-4 et R 2313-5), de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel fixées par l'autorité administrative (C. trav. art.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Contrairement à ce que soutient l'employeur, la DIRECCTE a été saisie dans le délai de 15 jours de la décision rendue par la défenderesse conformément à l'article R 2313-1 du Code du Travail qui s'attache à ce que cette information ait une date certaine quelque soit le moyen utilisé par l'employeur. […] En application de l'article R2313-2 du Code du Travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation; cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. […]
Lire la suite…- Établissement·
- Site·
- Gestion du personnel·
- Autonomie·
- Travail·
- Délégués syndicaux·
- Syndicat·
- Salarié·
- Responsable·
- Comités
[…] Cependant, en l'absence de précision textuelle particulière au recours de l'article R2313-2 du Code du travail, il convient d'apprécier la computation du délai de 15 jours de recours devant l'autorité administrative de la même façon que celle du délai de recours devant le tribunal d'instance. […] L'article L2313-4 du Code du travail dispose que « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
Lire la suite…- Magasin·
- Périmètre·
- Établissement·
- Autonomie·
- Gestion du personnel·
- Organisation syndicale·
- Délégation de compétence·
- Contestation·
- Rejet·
- Procédure de négociation
3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 mars 2021, n° 17/04683
[…] daté du 12 novembre 2014 (' Par la présente, je vous informe que je suis alertée par X H, travaillant à la délégation régionale Bretagne sur des faits relatifs à des dysfonctionnements de management de la part de Madame Y Z, relevant de l'article 2313-2 du code du travail. […] Q-R S, directeur général, et un 2 e le 4 décembre à M me I J pour s'expliquer sur le grief de harcèlement lui étant reproché et qu'elle conteste tout en demandant mais en vain à sa hiérarchie début janvier 2015 la communication contradictoire des éléments d'accusations portées à son encontre ; qu'il lui sera alors demandé de ne plus avoir de contact avec son équipe ; […]
Lire la suite…- Associations·
- Travail·
- Licenciement·
- Santé·
- Insuffisance professionnelle·
- Forfait annuel·
- Défaillance·
- Harcèlement·
- Employeur·
- Salarié
[…] « Art. 1 bis. – Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. […]
Lire la suite…