Article R2313-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R422-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Lorsqu'il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L. 2313-4, l'employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, l'employeur réunit le comité afin de l'informer de sa décision.
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l'employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires24


1Perte de la qualité d’établissement distinct : les salariés ne peuvent agir directement
www.flichygrange.fr · 22 novembre 2021

En l'absence d'accord conclu avec les syndicats ou le CSE, l'article L. 2313-4 du Code du travail reconnaît à l'employeur le droit de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, […] le cas échéant par le CSE lorsque des négociations se sont déroulées avec lui (C. trav., articles L. 2313-5 et R. 2313-1).Dans un arrêt publié du 21 octobre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide que c'est la même procédure qui doit être suivie lorsque l'

 Lire la suite…

3Découpage des établissements distincts
Cloix Mendès-Gil · 30 avril 2021

En cas de désaccord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts fixés par l'employeur, il appartient aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise de contester la décision de l'employeur devant le Direccte dans le délai de quinze jours (article R 2313-1 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal d'instance de Caen, 5 juillet 2019, n° 11-19-000706

[…] Contrairement à ce que soutient l'employeur, la DIRECCTE a été saisie dans le délai de 15 jours de la décision rendue par la défenderesse conformément à l'article R 2313-1 du Code du Travail qui s'attache à ce que cette information ait une date certaine quelque soit le moyen utilisé par l'employeur. […] En application de l'article R2313-2 du Code du Travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation; cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Site·
  • Gestion du personnel·
  • Autonomie·
  • Travail·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Comités

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Désistement

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

 Lire la suite…
  • Mise en place - mise en place au niveau de l'entreprise·
  • Recours contre la décision de l'autorité administrative·
  • Contestation - saisine de l'autorité administrative·
  • Nombre et périmètre des établissements distincts·
  • Décision de l'autorité administrative - recours·
  • Mise en place au niveau de l'entreprise·
  • Décision de l'autorité administrative·
  • Saisine de l'autorité administrative·
  • Défaut - décision de l'employeur·
  • Tribunal d'instance - pouvoirs

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012, n° 12/00248
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ces paragraphes suivent la motivation du conseil de prud' hommes formulée en ces termes : ' Attendu que le Conseil constate qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. Y C en la personne de son gérant Monsieur Y L, a exercé une pression illimitée sur la mise en place de l' institution représentative du personnel. Attendu que les délégués du personnel ne pouvant exercer le droit d'alerte économique défini par les articles R 2313-1 , L 2313-14, L 2323-78 du code du travail En l'espèce, Monsieur Y a violé l'article L 2316-1 du code du travail ; Attendu que l'exercice du droit syndical est suspendu au sein de la S.A.R.L. Y C défini par les articles L 2141-4, 2141-9 et L 2141-11 à L 2143-22 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Statut protecteur·
  • Conseiller du salarié·
  • Travail·
  • Homme·
  • Réintégration·
  • Astreinte·
  • Pierre·
  • Conseil·
  • Licenciement économique·
  • Violation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).