Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre II : Conditions de mise en place
Article R2312-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 34
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 66-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que les articles R2312-3 et R2324-22 du code du travail disposent que les décisions par lesquelles l'autorité administrative détermine les établissements distincts à prendre en compte pour les élection des délégués du personnel et des membres du CE peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre dont le silence fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ;
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2. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 5 mars 2018, n° 18/00016
[…] Dans le cadre de l'information périodique du CHSCT, l'article R4612-2-1 du Code eu Travail ancien, repris à l'identique par l'article R2312-3 du Code du Travail entré en vigueur le 1 er janvier 2018, prévoit que les membres du CHSCT peuvent se faire présenter l'ensemble des documents non nominatifs. […]
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