Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Sous-commissions
Article R2272-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-262 du 5 mars 2015 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des trois sous-commissions :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et d'un au titre de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
Commentaires • 2
article L. 2261-32 et les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. […] c. – La loi du 8 août 2016 La loi du 8 août 2016 précitée (dite « El Khomri ») a entièrement réécrit les paragraphes I et V de l'article L. 2261-32 du code du travail et inséré à sa suite deux nouveaux articles L. 2261-33 et L. 2161-34. […] D. 2261-14 du code du travail. 16 Article L. 2271-1 du code du travail. 17 Article R. 2272-1 du code du travail. 18 Articles R. 2272-10 et R. 2272-12 du code du travail […] À cet e occasion, ils avaient posé une QPC relative aux articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 juillet 2012, 336739, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10 du code du travail que l'avis que la commission nationale de la négociation collective est chargée de donner sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs peut être délibéré au sein de sa sous-commission des conventions et accords ; que selon l'article R. 2272-12 du même code, siègent dans cette sous-commission : " 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; / 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; […]
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commission des conventions et accords de la Commission nationale selon l'article R. 2272-12 du code du travail, pouvait comme chacun de ses membres aux termes de l'article R. 2261-5 demander qu'elle soit saisie du projet d'arrêté et faire ainsi échec à la procédure accélérée. […] 12
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