Article R2272-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 8 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-262 du 5 mars 2015 - art. 1

Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par trois sous-commissions :


1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;


2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
La Commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.

3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.

La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.

Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

La loi du 5 mars 2014 a créé l'article L. 2261-32 du code du travail, qui fut à plusieurs reprises depuis, par les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, […] L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. Cette exception d'inconventionnalité n'est que très partiellement opérante en vertu de votre jurisprudence Coulibaly (10/9 CHR, 13 juin 2016, n° 372721, aux Tables). […] Si vous n'avez par conséquent jamais défini la nature de votre contrôle, il nous semble que vous devez nécessairement exercer un contrôle normal sur le respect de cette condition prévue par le législateur10. 9 Par l'article R. 2272-10 du code du travail. 10 Ainsi que l'écrivent les auteurs du GAJA, […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 430839, Publié au recueil Lebon
Rejet

Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré.

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  • 2261-32 du code du travail)·
  • Fusion de branches par le ministre du travail (art·
  • Services privés de radio et de télévision·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de la consultation·
  • 1) consultations préalables·
  • Procédures indépendantes·
  • Conditions de fond (art·
  • Conventions collectives

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juillet 2021, 430964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2272-10 du code du travail : " Les missions dévolues à la Commission nationale [de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle] peuvent être exercées par (…) la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1. […]

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  • Branche·
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3Conseil d'État, 1ère SSJS, 20 mars 2015, 366345, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 2271-1 et R. 2272-10 du même code, […]

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  • Sécurité sociale
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