Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Article R2272-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :
1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).
III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).