Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Article R2272-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.