Article R2272-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R136-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.
Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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