Article R2272-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R136-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que ces derniers.
Les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés comprennent au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient ou non proposé comme membre titulaire un représentant de ces salariés.
Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 2272-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes à ces organisations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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