Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Commission nationale de la négociation collective
Article R2272-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
a) Neuf, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;
b) Un, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), au titre des entreprises publiques ;
c) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; […] SELAFA constituée pour l'exercice de la profession d'avocat, avait rappelé (conclusions en appel p. 3 à 7) que le simple fait que l'accord interprofessionnel régional Corse du 30 juillet 2009 ait été étendu par arrêté ministériel n'autorisait pas à considérer qu'il serait applicable à l'ensemble des secteurs d'activité et pour l'ensemble de ses dispositions et que précisément, seule l'UNAPL, qui aux termes de l'article R.2272-3 du Code du travail était habilitée à désigner au sein de la commission nationale de la négociation collective le membre représentant les professions libérales, […]
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- Signature
[…] Que, pour autant, les dispositions du code du travail ne reconnaissent à aucun moment la représentativité du MEDEF dans quel que secteur professionnel précis que ce soit ; qu'en effet, lorsque l'article R 2272-3 attribue à cette organisation 9 des 12 sièges de la commission précitée, c'est en qualité de « représentant des professions autres qu'agricoles » et de « représentant des diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services » ;
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- Usage·
- Désignation
3. Cour d'appel de Versailles, 16 février 2016, n° 15/01661
[…] DEMANDEURS ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 03 mars 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu le 04 juillet 2013 par la cour d'appel de PARIS (pôle 6 – chambre 2) […] S'il est vrai, que le code du travail confère au MEDEF des prérogatives particulières ,comme celle de siéger, avec un nombre important de représentants, […] en effet, lorsque l'article R 2272-3 attribue à cette organisation 9 des 12 sièges de la commission précitée, c'est en qualité de « représentant des professions autres qu'agricoles » et de « représentant des diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services ».
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- Établissement
L'article L. 3 du code du travail dispose que, chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […] l'Union nationale des professions libérales, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles sont également associées à l'élaboration de l'agenda social en tant que représentants des employeurs à la Commission nationale de la négociation collective, conformément aux dispositions de l'article R. 2272-3 du code du travail.
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