Article R2272-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R136-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :

1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

2° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

3° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;

4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 24 février 2016, 382644, Inédit au recueil Lebon

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du code du travail : " Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, […] / 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ; […] Cette décision est motivée » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2272-2 du même code que l'organisation syndicale requérante n'est pas au nombre des organisations de salariés représentées à la Commission nationale de la négociation collective ; que, […]

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  • Accord·
  • Organisation syndicale·
  • Salarié·
  • Branche·
  • Santé·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Action sociale·
  • Négociation collective·
  • Syndicat
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