Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Article R2272-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1
I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
6° Deux représentants des départements.
III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Commentaires • 2
[…] – le rapport de M. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail que le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10, la sous-commission des conventions et accords peut exercer les missions de la commission relatives à l'extension […] pas à être consulté ou convoqué à une réunion de la commission nationale de la négociation collective, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 4 de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux : « Toute mesure portant sur l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s'il en existe ». […] le 15 juillet 2015, à la Commission nationale de la négociation collective instituée par l'article L. 2271-1 du code du travail et comprenant notamment, en vertu des articles R. 2272-1 et suivants du même code, […]
Lire la suite…- 6 et 7§1 de la convention internationale du travail n° 106·
- 3132-25-1 du code du travail)·
- 6 et 7§1·
- Violation directe de la règle de droit·
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- Conditions de travail
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail que le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10, la sous-commission des conventions et accords peut exercer les missions de la commission relatives à l'extension et à l'élargissement des conventions et accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'avis de la sous-commission, […]
Lire la suite…- Champ d'application·
- Accord·
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- Négociation collective
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 354881
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail que le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10, la sous-commission des conventions et accords peut exercer les missions de la commission relatives à l'extension et à l'élargissement des conventions et accords collectifs ; qu'en l'espèce, l'avis de la sous-commission, […]
Lire la suite…- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité·
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article L. 2261-32 et les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. […] c. – La loi du 8 août 2016 La loi du 8 août 2016 précitée (dite « El Khomri ») a entièrement réécrit les paragraphes I et V de l'article L. 2261-32 du code du travail et inséré à sa suite deux nouveaux articles L. 2261-33 et L. 2161-34. […] D. 2261-14 du code du travail. 16 Article L. 2271-1 du code du travail. 17 Article R. 2272-1 du code du travail. 18 Articles R. 2272-10 et R. 2272-12 du code du travail […] À cet e occasion, ils avaient posé une QPC relative aux articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail.
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