Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R2263-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D. 2261-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mai 2018, n° 16/01614
[…] — Constater que la société LCL a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1 et L 1133-1, L 1134-1, L 3221-3, R 2262-3 et R 2263-5 du code du travail […]
Lire la suite…- Médaille·
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