Article R2263-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R153-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


www.convention.fr · 30 janvier 2022

www.cabinet-zenou.fr

Rappel : Dans le cadre d'une procédure de demande d'un salaire impayé, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. […] L8221-5 du Code du travail et s'expose à une peine d'emprisonnement de 3 ans ainsi qu'à une amende de 45 000 euros, si les réclamations du salarié sont fondés. […] La encore, si votrene respecte pas ces minimums légaux et conventionnels, celui-ci encourra en plus des rappels de salaire, d'une amende de la 4classe et ce autant de fois qu'il y a de salariés concernés (Article R2263-3 du Code du travail). […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2009, n° 07/06378
Infirmation partielle

[…] Cependant, la fixation d'un minimum conventionnel revêt un caractère obligatoire pour l'employeur et la libre discussion du salaire qui peut se traduire par un régime plus favorable, ne peut aboutir à un régime moins favorable que le minimum conventionnel. L'article R 2263-3 du Code du travail punit d'une amende l'employeur qui, lié par une convention collective, paie des salaires inférieures à ceux fixés dans la convention.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 15/01719
Infirmation partielle

[…] Il est exact que cet avis lui est imposé par l'article R 2263-3 du code du travail et qu'à défaut de justifier d'y avoir procédé, l'employeur, qui n'a pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective ne peut lui reprocher le non-respect du délai prévu par ce texte conventionnel.

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3Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, n° 24/00014
Infirmation partielle

[…] Administrateur de société, marié Demeurant 03 rue Robert de Traz – 12060 Genève (Suisse) […] Faits prévus par l'article R.[…].1 du Code du travail et réprimés par l'article R.2263-3 du Code du travail (natinf 26811)

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