Article R2263-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles R. 2262-3 et R. 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 5 avril 2017, n° 15/04879
Irrecevabilité

[…] Et en complément des conclusions précitées, l'inexécution d'une obligation justifiant l'action du salarié en réparation du préjudice (Cass Soc du 10/10/2002 et art 2262-12 du Code du travail). Sachant que les demandent portent sur cinq années consécutives. Condamner la SAS. Adrexo à lui payer en vertu des articles R 2263 2,R 2262 3 et R 2262 il du code du travail, 1000 euros de dommages et intérêts. Condamner la SAS. Adrexo à rembourser les frais de police d'assurances professionnelles imposées par la convention collective par les art 2.3.2.4. pour les cinq années, soit 347 euros. Condamner la SAS. Adrexo à lui payer :

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  • Dommages-intérêts·
  • Convention collective·
  • Titre·
  • Heures de délégation·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Avenant·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Durée

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a prud'hommes, 29 novembre 2011, n° 10/04632

[…] la non-dénonciation de l'ancienne convention collective dans les délais , l'absence de négociations en vue de conclure un accord de substitution, soutenant que la sanction de la méconnaissance des articles L 2261-9, L2261-5, L 2261-14, R 2262-3 du code du travail doit conduire la cour de céans à condamner la société XXX à payer « les amendes de 4 e catégorie prévues aux articles R 2263-1, R 2263-2, R 2263-4 du code du travail » ; que les demandes ainsi formulées ne relèvent pas de la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel , laquelle ne peut engager l'action publique et sanctionner pénalement les prétendues irrégularités de procédure ; […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Informatique·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Commande·
  • Congés payés·
  • Salaire
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