Article R2263-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 5

Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
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Commentaires2


carole-vercheyre-grard.fr · 6 juin 2016

[…] En cas de non respect de cet affichage, l'infraction encourue est celle prévue par l'article R 2263-1 du Code du travail qui énonce : […] Tél 01 44 05 19 96 – Fax 01 44 05 91 80

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carole-vercheyre-grard.fr · 17 novembre 2011

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés […] En cas de non respect de cet affichage, l'infraction encourue est celle prévue par l'article R 2263-1 du Code du travail qui énonce : « Le fait de ne pas afficher l'avis prévu à l'article R 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 7 novembre 2014, n° 13/03171
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois d'apprentissage, puis, passé ce délai, […] Attendu qu'il est également fait grief à la SARL BE-3D de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R 2263-1 du Code de travail du travail selon lequel un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement, […]

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  • Employeur·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Résiliation·
  • Apprentissage·
  • Charges sociales·
  • Certificat de travail·
  • Pôle emploi·
  • Convention collective·
  • Frais de transport

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet a prud'hommes, 29 novembre 2011, n° 10/04632

[…] monsieur X soulève de nombreuses irrégularités tenant pour l'essentiel à l'absence d'information des délégués du personnel et des salariés concernant le changement de convention collective applicable, la non-dénonciation de l'ancienne convention collective dans les délais , l'absence de négociations en vue de conclure un accord de substitution, soutenant que la sanction de la méconnaissance des articles L 2261-9, L2261-5, L 2261-14, R 2262-3 du code du travail doit conduire la cour de céans à condamner la société XXX à payer « les amendes de 4 e catégorie prévues aux articles R 2263-1, R 2263-2, R 2263-4 du code du travail » ; […]

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Informatique·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Commande·
  • Congés payés·
  • Salaire

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mars 2015, n° 14/00609
Infirmation

[…] Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 décembre 2012 et du 9 janvier 2013 M me X a demandé à la société Globe In store de lui faire connaître la convention collective applicable dans l'entreprise, ainsi que l'article régissant l'animation commerciale et a souligné que le non respect par l'employeur de l'article R 2263-1 du code du travail lui faisait encourir une amende et qu'elle allait saisir les autorités compétentes.

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  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Secteur tertiaire·
  • Employeur·
  • Avenant·
  • Prestataire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective nationale·
  • Durée·
  • Titre
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