Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section unique : Information et communication
Article R2262-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en tient lieu le sont dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.
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[…] — Cet accord n'est pas répertorié par l'employeur dans le document prévu à l'article R 2262-5 du Code du travail ce qui a pour conséquence de priver les salariés d'informations sur leurs droits au sein de l'entreprise.
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[…] Selon conclusions déposées le 30 mars 2016 et reprises oralement lors de l'audience, il demande à la Cour : — de constater que la SA LE CREDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1, L 1133-1, L3221-2, L3221-3, L3245-1, R 2262-3 et R 2262-5 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, — de la condamner en conséquence à lui verser les sommes de :
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 mai 2016, n° 15/02847
[…] Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [A] la somme de 2.734,19 € correspondant à la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil », selon les dispositions de l'usage, puisque contrairement aux dispositions des articles R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail, aucun avis n'a été affiché informant de la mise en place de l'accord salarial du 24 janvier 2011 ;
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