Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section unique : Information et communication
Article R2262-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Commentaires • 16
[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Attendu que, pour se dispenser du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois, M. X B prétend qu'il ignorait la durée du préavis à respecter en cas de du rupture du contrat de travail au motif que son employeur aurait méconnu les modalités d'information prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail et lui aurait remis un bulletin de paie ne comportant pas la mention de la convention collective applicable ;
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[…] qu'en statuant ainsi alors que la clause IX de l'avenant du contrat de travail relative aux « actions additionnelles » ne comportait pas une telle condition de présence dans l'entreprise après les quatre ans, les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ; […] qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été effectivement informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00835
[…] Il était encore prescrit par voie réglementaire (article R. 135-1 ancien du code du travail et R. 2262-3 du code du travail dans sa rédaction actuelle) qu'un avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
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