Article R2262-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R135-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 3

Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires16


www.flichygrange.fr · 25 septembre 2023

[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]

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www.convention.fr · 10 janvier 2023
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Décisions44


1Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2016, n° 15/02165
Confirmation

[…] Attendu que, pour se dispenser du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois, M. X B prétend qu'il ignorait la durée du préavis à respecter en cas de du rupture du contrat de travail au motif que son employeur aurait méconnu les modalités d'information prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail et lui aurait remis un bulletin de paie ne comportant pas la mention de la convention collective applicable ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236 11-28.237 11-28.238 11-28.239 11-28.240, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi alors que la clause IX de l'avenant du contrat de travail relative aux « actions additionnelles » ne comportait pas une telle condition de présence dans l'entreprise après les quatre ans, les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du code du travail ; […] qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été effectivement informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00835
Infirmation partielle

[…] Il était encore prescrit par voie réglementaire (article R. 135-1 ancien du code du travail et R. 2262-3 du code du travail dans sa rédaction actuelle) qu'un avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

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