Article R2262-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 135-7, II alinéas 1 et 3 et 4 du Code du travail, Code du travail - art. R135-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires21


Gérant de SARL · 13 décembre 2023

www.flichygrange.fr · 25 septembre 2023

[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436
Infirmation partielle

[…] — les manquements de son employeur à son obligation de lui faire passer sa visite médicale d'embauche résultant de l'article R.4624-10 du Code du travail, à son obligation d'information sur la convention collective applicable telle qu'elle résulte de l'article R.2262-1 du Code du travail et à son obligation d'information relative au droit individuel à la formation résultant des articles L.6323-21 et D.6323-1 du Code du travail lui causent nécessairement des préjudices qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Salaire minimum·
  • Obligation d'information·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2016, n° 14/04598
Infirmation

[…] — prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements suivants commis par l'employeur: * visite médicale d'embauche non effectuée en violation de l'article R 4624-10 du code du travail, alors qu'il incombe à l'employeur de protéger la sécurité de ses salariés, * convention collective non à disposition des salariés sur le lieu de travail en violation des dispositions de l'article R 2262-1 du code du travail, * mauvaises conditions de travail : absence de chaussures de sécurité, cutters non conformes, absence de hotte aspirante pour les odeurs des produits chimiques, encombrement des portes de secours. Au terme de ses conclusions, M. Y demande à la Cour de :

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Plastique·
  • Poste

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 23 novembre 2018, n° 16/05984
Confirmation

[…] En application des articles R 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. […]

 Lire la suite…
  • Recommandation·
  • Avenant·
  • Retraite·
  • Handicap·
  • Salarié·
  • Départ volontaire·
  • Allocation·
  • Ancienneté·
  • Salaire·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).