Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords / Section unique : Information et communication
Article R2262-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 4
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Commentaires • 21
[…] Selon l'article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1) donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement ; […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] - le journal des ventes de la société du 01.01.2016 au 31.12.2016 faisant état de ventes du 29 février au 29 septembre. […] Selon l'article R.2262-1 du code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L.2262-5 du même code, l'employeur:
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] En application des articles R 2262-1 du Code du travail, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2019, n° 17/02411
[…] Outre le fait que Monsieur Y ne caractérise pas de vice de consentement précis comme fondement de sa prétention et le fait que les articles L2262-5 et R2262-1 du code du travail ne prescrivent que la remise au salarié d'une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise au moment de l'embauche, il ne ressort pas de la lettre d'engagement du 5 décembre 2008 – dont les termes seront repris dans le contrat de travail du 30 janvier 2009 – que l'association X s'est engagée, par une stipulation particulière, à une reprise d'ancienneté autre que celle prévue par les dispositions conventionnelles au regard de la classification du salarié et qui impacte uniquement son niveau de rémunération et de primes. Aucune faute imputable à l'association X n'est donc caractérisée.
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