Article D2261-12 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R153-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport qu'il transmet au procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
Infirmation partielle

[…] en prévoyant, à son article 7.2, […] peut produire un effet sur la suite de l'application de la convention au delà du seul cas de l'organisation auteur de cette dénonciation, et ce dans les conditions du droit commun -'qui attachent à la dénonciation des effets au delà de ses seuls auteurs lorsque ceux-ci représentent la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L'2261-10 du code du travail), ou en cas d'application des dispositions de l'article L'2261-12, aux termes duquel, […] Les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable.

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  • Artistes-interprètes·
  • Syndicat·
  • Musicien·
  • Phonogramme·
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  • Propriété intellectuelle·
  • Rémunération·
  • Exploitation
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