Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Article D2261-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport qu'il transmet au procureur de la République.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
[…] en prévoyant, à son article 7.2, […] peut produire un effet sur la suite de l'application de la convention au delà du seul cas de l'organisation auteur de cette dénonciation, et ce dans les conditions du droit commun -'qui attachent à la dénonciation des effets au delà de ses seuls auteurs lorsque ceux-ci représentent la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L'2261-10 du code du travail), ou en cas d'application des dispositions de l'article L'2261-12, aux termes duquel, […] Les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable.
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