Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Article D2261-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire convoquée en application de l'article L. 2261-20, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre récépissé.
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Décisions • 7
[…] Attendu que l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 devant le juge des référés par le syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL tendait à voir ordonner sous astreinte à la société ADOMA de respecter l'accord de participation du 27 octobre 2007 qu'elle a dénoncé au début du mois de mars 2012 en refusant de l'appliquer pour l'exercice 2011, les moyens développés à l'appui de cette prétention énonçant que non seulement cet accord s'imposait à l'entreprise dès lors qu'elle l'avait volontairement mis en œuvre comme le prévoit l'article L3221-1 du code du travail, […] dont les courriers rappelant les dispositions des articles 2261-10 et 2261-11 ont par ailleurs été intégralement reproduits ;
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[…] Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile Vu l'article L 3121-35 du code du travail Vu l'article b 2261-11 du code du travail. Vu l'article L 2261-9 du code du travail Vu l'accord du 17 février 1999
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3. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 décembre 2010, n° 09/04459
[…] Le tribunal a fait application des dispositions de l'article 2261-11 du code du travail qui précisent que lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires de l'accord, les dispositions de celles-ci continuent à produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
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