Article R2261-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 133-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245
Non-lieu à statuer

[…] Extension et élargissement d'un accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF. Dès lors qu'elle ne soutient pas avoir, lors de la négociation de l'accord, contesté le nombre des membres des différentes délégations au sein de la commission de négociation, alors qu'elle aurait pu, en application des articles L. 2261-20 et R. 2261-10 du code du travail, solliciter du ministre qu'il fixe un nombre maximum de représentants par organisation, une organisation syndicale ne saurait utilement soutenir, pour contester l'arrêté d'extension et d'élargissement de cet accord, qu'elle n'aurait pas bénéficié, dans le cadre de la négociation d'un accord commun aux régimes AGIRC et ARRCO, de conditions de représentation adaptées à sa représentativité particulière auprès des cadres.

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  • 2261-15 du code du travail)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Extension et élargissement d'un accord·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Prestations d'assurance vieillesse·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit
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