Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Article R2261-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
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1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352245
[…] Extension et élargissement d'un accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF. Dès lors qu'elle ne soutient pas avoir, lors de la négociation de l'accord, contesté le nombre des membres des différentes délégations au sein de la commission de négociation, alors qu'elle aurait pu, en application des articles L. 2261-20 et R. 2261-10 du code du travail, solliciter du ministre qu'il fixe un nombre maximum de représentants par organisation, une organisation syndicale ne saurait utilement soutenir, pour contester l'arrêté d'extension et d'élargissement de cet accord, qu'elle n'aurait pas bénéficié, dans le cadre de la négociation d'un accord commun aux régimes AGIRC et ARRCO, de conditions de représentation adaptées à sa représentativité particulière auprès des cadres.
Lire la suite…- 2261-15 du code du travail)·
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