Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 3 : Commissions mixtes paritaires
Article D2261-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L. 2261-20, provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] La disparition d'une convention collective est limitée à deux cas, sa dénonciation, ou sa mise en cause conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail. […]
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[…] D-E Y […] M me Y fait valoir que la prime annuelle qu'elle percevait à la fin de chaque année constituait un usage qui n'a pas été dénoncé conformément aux dispositions de l'article 2261-9 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 93/00104
[…] alors que, s'il résulte des pièces produites (spécialement la pièce n° 27 de l'employeur) que le délégué syndical central a fait état d'un accord en faveur d'une telle amplitude, il n'est pas même allégué qu'une demande de dérogation en ce sens aurait été adressée à l'inspection du travail par l'employeur selon la procédure instituée par les articles D'3121-16 et suivants du code du travail. Par ailleurs, […] il doit être retenu, en application des articles L'2261-9 et suivants du code du travail, que cet accord ne produit plus ses effets depuis le 21 juillet 2010, seule la convention collective restant applicable.
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Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993. […] Champ d'application : La présente convention conclue conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 L. 2261-20 et D. 2261-9 du code du travail et celles qui lui sont liées règle les rapports entre : d'une part ― les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après :
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