Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 2 : Extension des avenants salariaux
Article R2261-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
Commentaires • 7
Conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, qui prévoit un délai de six mois pour une réponse du ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, dans le respect desdits délais, l'accord paritaire national du 7 juillet 2010 a été examiné par la Commission nationale de la négociation collective lors de la séance de la sous-commission des conventions et accords du 10 décembre 2010 et a été étendu par un arrêté du 23 décembre 2010 publié au Journal officiel du 1er janvier 2011.
Lire la suite…La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Cette confédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née, conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, en l'absence d'extension dans les six mois suivant sa demande.
Lire la suite…- Avenant·
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2. Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 389395, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Saisi de cette demande, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.2261-8 du même code : « Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L.2261-24, vaut décision de rejet » ;
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Les requêtes invoquent les dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait que le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet.
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