Article R2261-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R133-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 février 2023

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Les requêtes invoquent les dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait que le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet.

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M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, qui prévoit un délai de six mois pour une réponse du ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, dans le respect desdits délais, l'accord paritaire national du 7 juillet 2010 a été examiné par la Commission nationale de la négociation collective lors de la séance de la sous-commission des conventions et accords du 10 décembre 2010 et a été étendu par un arrêté du 23 décembre 2010 publié au Journal officiel du 1er janvier 2011.

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M. Lamy François · Questions parlementaires · 13 janvier 2009

La présente convention, conclue en application du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, […] qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail, le ministre chargé du travail dispose d'un délai de six mois, soit 180 jours, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juillet 2018, 409068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette confédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née, conformément à l'article R. 2261-8 du code du travail, en l'absence d'extension dans les six mois suivant sa demande.

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  • Avenant·
  • Boulangerie·
  • Sécurité sociale·
  • Champ d'application·
  • Accord·
  • Extensions·
  • Soins de santé·
  • Travail·
  • Convention collective nationale·
  • Salarié

2Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2018, 389395, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Saisi de cette demande, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.2261-8 du même code : « Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L.2261-24, vaut décision de rejet » ;

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  • Extensions·
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  • Branche·
  • Négociation collective·
  • Travail·
  • Frais de santé·
  • Syndicat·
  • Commission nationale
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