Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 2 : Extension des avenants salariaux
Article D2261-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les professions agricoles, l'arrêté d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales est pris par le préfet de région ou de département.
Lorsque des clauses salariales des conventions collectives départementales sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, un avis indiquant où ces avenants ont été déposés et le service auprès duquel les observations sont présentées fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations.
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[…] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives. […] Dit que le capital de fin de carrière et le remboursement des indemnités légales de départ à la retraite de M mes Élisabeth TEIRE ROCHE, C D E, O-P Q R et Mireille MAIRE MELIGON et de MM. […]
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[…] SAS METZ VEHICULES D […] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives.
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3. Cour d'appel de Paris, 5 juin 2014, n° 12/23323
[…] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives. […] Dit que le capital de fin de carrière et le remboursement des indemnités légales de départ à la retraite de M me AA-AB AC et MM. V Y, S T, Y P, XXX, Y Z, K L, C D, G H, Y F, Q R, I J et A B devaient être calculés en tenant compte de leur ancienneté au sein de la société FRANCE V.I. (précédemment dénommée SAVIFRANCE) avant le 1 er janvier 2002';
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