Article D2261-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 133-10, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail - art. R133-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour les professions agricoles, l'arrêté d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales est pris par le préfet de région ou de département.
Lorsque des clauses salariales des conventions collectives départementales sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, un avis indiquant où ces avenants ont été déposés et le service auprès duquel les observations sont présentées fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 mai 2013
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 5 juin 2014, n° 12/23326
Infirmation partielle

[…] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives. […] Dit que le capital de fin de carrière et le remboursement des indemnités légales de départ à la retraite de M mes Élisabeth TEIRE ROCHE, C D E, O-P Q R et Mireille MAIRE MELIGON et de MM. […]

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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2014, n° 12/23325
Infirmation partielle

[…] SAS METZ VEHICULES D […] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives.

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3Cour d'appel de Paris, 5 juin 2014, n° 12/23323
Infirmation partielle

[…] Il est donc indifférent aux débats que la société FRANCE V.I. ait pu appliquer une autre convention collective que celle dont elle relevait en application de ces dispositions, étant rappelé que l'article L'2261-6 du code du travail autorise l'adhésion à une convention d'une entreprise qui ne relève pas du champ de celle-ci, mais la conditionne à un agrément des organisations syndicales de salariés représentatives. […] Dit que le capital de fin de carrière et le remboursement des indemnités légales de départ à la retraite de M me AA-AB AC et MM. V Y, S T, Y P, XXX, Y Z, K L, C D, G H, Y F, Q R, I J et A B devaient être calculés en tenant compte de leur ancienneté au sein de la société FRANCE V.I. (précédemment dénommée SAVIFRANCE) avant le 1 er janvier 2002';

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