Article R2261-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 133-5, alinéa 10 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L. 2261-22, la convention comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.

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Décisions123


1Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2017, n° 17/00682
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, l'action a été introduite le 19 décembre 2014 et, par conséquent, la demande formulée au titre des salaires à compter du 01 avril 2012 est recevable. […] En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L2261-22, R2261-1 et L2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 décembre 2017, n° 17/00672
Infirmation partielle

[…] En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L2261-22, R2261-1 et L2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause […] — 9610,86 € correspondant au montant d'un premier CIS et des congés payés y afférents sur la période du 15 février 2008 au 31 octobre 2017 et d'un second CIS et des congés payés y afférents sur la période du 01 janvier 2009 au 31 octobre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013,

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