Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Article R2242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Les articles L'2242-1 et L 2242-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la période visée par le redressement litigieux, soit l'année 2013, prévoient que chaque année, dans les entreprises où
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[…] qu'en matière d'égalité professionnelle, le législateur a prévu une série d'interdictions des discriminations liées au sexe (articles L1142-1 et suivants du code du travail) qui sont pénalement sanctionnées, des obligations de prise en compte des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et des mesures permettant de les atteindre (article L1142-5 du code du travail), […] portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives (article 2242-1 2° du même code) avec à défaut, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 17/03864
[…] Cette mesure entre en vigueur le 01/01/2009 au titre de l'année civile 2009. […] « l'employeur devra dans ce cas être en mesure de justifier de l'engagement des négociations ». « L'existence d'une décision unilatérale de l'employeur tirant les conséquences de l'échec des négociations pour procéder à la revalorisation des salaires dans l'entreprise peut constituer une forme de procès verbal de désaccord. » Elle ajoute que par ailleurs, que « l'article L. 2242-4 du code du travail prévoit que si aucun accord n'a été conclu, un procès verbal de désaccord doit être déposé à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles R. 2242 1 et D. 2231-2 du même code. […]
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[…] Ce procès-verbal doit donner lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, à la DIRECCTE, en deux exemplaires dont l'un sous forme électronique, et au greffe du conseil de prud'hommes (article R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du travail).
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