Article D2241-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version18/12/2017

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 1

Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.


Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

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Village Justice · 16 octobre 2009

[…] − Accord d'entreprise ou de groupe : modalités déterminées librement − Plan d'action : il doit prévoir les modalités d'une communication annuelle de ces indicateurs et de l'évolution de leurs résultats, au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, dans les conditions énoncées aux articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail. […] − Accord de branche : il doit prévoir que ces indicateurs, et l'évolution de leurs résultats, figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail. […] DEPOT DE L'ACCORD OU DU PLAN D'ACTION Accord d'entreprise ou de groupe / plan d'action :

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 26 juillet 2010, n° 10/01063

[…] En application des dispositions des articles L 2241-1 et D 2241-1 du code du travail, des négociations sur les salaires doivent intervenir au moins une fois par an, les organisations syndicales des salariés étant destinataires, préalablement, des informations nécessaires communiquées par l'employeur permettant une négociation en toute connaissance de cause.

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  • Organisation syndicale·
  • Secrétaire·
  • Sociétés·
  • Comité d'établissement·
  • Employeur·
  • Juge des référés·
  • Procès verbal·
  • Ouverture de négociation·
  • Entreprise·
  • Procès
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