Article D2232-9 du Code du travail

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-2 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10

En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires10


Cristelle Devergies-bouron · Squire Patton Boggs · 5 février 2018

[…] En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail).

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larevue.squirepattonboggs.com · 5 février 2018

[…] En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail). […] En effet, les modalités de ratification aux 2/3 du personnel des accords conclus dans les TPE font l'objet d'un décret spécifique (article R. 2232-10 et suivants du Code du travail).

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué : « En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort ».

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